A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
172. Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le paragraphe 5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 sont respectées et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou du Programme de revenu de base, a bénéficié d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 5 années précédant la date de la demande.
En outre, les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent également s’il s’agit:
1°  d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
2°  d’un adulte qui participe à un programme spécifique ou qui bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
3°  d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 172; D. 1085-2017, a. 20; D. 1694-2023, a. 23.
172. Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le paragraphe 5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 sont respectées et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, a bénéficié d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 5 années précédant la date de la demande.
En outre, les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent également s’il s’agit:
1°  d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
2°  d’un adulte qui participe à un programme spécifique ou qui bénéficie d’une prestation dans le cadre du Programme objectif emploi et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
3°  d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 172; D. 1085-2017, a. 20.
172. Dans le cadre du Programme d’aide sociale, l’exclusion d’avoirs liquides prévue à l’article 141 s’applique également pour le mois de la demande. Toutefois, le paragraphe 5 de cet article s’applique si les conditions prévues aux articles 142 et 143 sont respectées et, dans le cas d’un plan d’épargne individuel, si l’adulte seul ou la famille a été prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours ou a bénéficié des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, au cours des 5 années précédant la date de la demande.
En outre, les exclusions d’avoirs liquides prévues aux articles 131 et 133 s’appliquent également s’il s’agit:
1°  d’un adulte seul ou d’une famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
2°  d’un adulte qui participe au Programme alternative jeunesse ou à un programme spécifique et si la demande est présentée au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci;
3°  d’un adulte seul hébergé ou de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge et si la demande est présentée au cours des 6 mois qui suivent la date à laquelle une prestation a cessé de lui être versée en raison d’un excédent d’avoirs liquides.
D. 1073-2006, a. 172.